Sont notamment considérés comme des dispositifs de levage destinés au transport de marchandises (ou monte-charges) les ascenseurs de chantier, les monte-matériaux inclinés et les tables élévatrices. Ces équipements ne sont pas soumis aux exigences de la directive européenne 2014/33/UE concernant les ascenseurs, mais à celles de la directive 2006/42/CE relative aux machines.
Les dispositifs de levage destinés au transport de marchandises ne peuvent être mis sur le marché que lorsque qu’ils satisfont aux exigences fondamentales en matière de santé et de sécurité de la directive relative aux machines.
La vitesse du dispositif de levage ne doit pas excéder 0,15 m/s, sauf si d’autres normes harmonisées autorisent une valeur plus élevée. S’il n’en existe aucune et que la vitesse est supérieure à 0,15 m/s, l’installation entre dans le champ d’application de la directive sur les ascenseurs.
Lors de la remise de l’appareil, le fabricant est tenu de fournir à l’acheteur une déclaration de conformité ainsi qu’une notice d’instructions. Cette dernière doit être rédigée dans la langue officielle suisse de la région dans laquelle le dispositif de levage sera utilisé.
Entretenez les dispositifs de levage destinés au transport de marchandises durant toute leur durée de vie conformément aux instructions du fabricant et consignez les résultats des opérations d’entretien (art. 32b de l’ordonnance sur la prévention des accidents).
Tous les dispositifs de levage destinés au transport de marchandises ne doivent être utilisés que par des personnes autorisées et formées à cet effet
Le transport de personnes sur des appareils de levage réservés aux marchandises est interdit.